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Affaire Kokopelli-Baumaux

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Affaire Kokopelli-Baumaux Empty Affaire Kokopelli-Baumaux

Message par jean luc Mer 8 Aoû - 7:19

Affaire Kokopelli-Baumaux

  • La Cour de Justice de l’Union Européenne ne suit pas les conclusions de son Avocat Général


Dans le cadre du procès qui l'oppose à la société Graines Baumaux, Kokopelli a demandé à la Cour d’Appel de Nancy de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). L’objet de la demande de décision préjudicielle concerne la validité de l’interdiction de commercialiser des semences d’une variété qui ne soit pas distincte, stable et suffisamment homogène (ce que l'on appelle les normes DHS). Dans son rapport présenté le 19 janvier 2012 l'Avocat Général de la de la CJUE (Mme Juliane Kokott) concluait que cette interdiction était invalide.
Cette conclusion qui devait ainsi autoriser la commercialisation de variétés de plus grande diversité génétique a été perçue comme une réelle victoire pour tous ceux qui se battent pour la biodiversité cultivée et contre le monopole des semences DHS. Mais, fait plutôt rare, la CJUE, dans son arrêt du 12 juillet 2012, n'a pas retenu les conclusions de son Avocat général. Ce revirement a suscité de nombreuses réactions .

  • Les arguments de l'Avocat Général

L’obligation de commercialiser des semences de variétés DHS repose essentiellement sur l’idée que les objectifs poursuivis de productivité et de protection des consommateurs, s’inscrivent dans l’intérêt des opérateurs économiques. C'est le cas de bon nombre d'agriculteurs. Mais cette mesure touche également les opérateurs économiques et les consommateurs dont l’intérêt n’est pas dicté en priorité par la productivité et qui sont ainsi considérablement entravés. Ils ne peuvent pas utiliser des variétés qui présentent d’autres qualités que les variétés DHS. De plus, le fait que les agriculteurs soient cantonnés à ces variétés DHS, réduit la diversité génétique dans les champs européens, étant donné que moins de variétés sont cultivées et que ces variétés présentent des différences génétiques très étroites entre chaque individu. L'Union Européenne doit respecter les engagements qu'elle a pris avec la convention sur la diversité biologique et le TIRPAA . Des banques de semences peuvent contribuer à la conservation de variétés non DHS, mais de telles mesures sont typiquement tributaires d’un financement public. L’exploitation économique des variétés non DHS garantirait, en revanche, la conservation de celles-ci et contribuerait également à une plus grande diversité biologique. Les inconvénients de l’interdiction sont ainsi disproportionnés par rapport à ses objectifs.

  • Les arguments de la CJUE

L'obligation de commercialiser des semences de variétés
DHS garantit une productivité accrue de l’agriculture, fondée sur la fiabilité des
caractéristiques de ces semences et assure avec le même niveau d'exigence, leur libre circulation
dans l’Union. Une mesure moins
contraignante, telle que l’étiquetage, ne constituerait pas un moyen aussi efficace puisqu’elle
permettrait la vente et, par conséquent, la mise en terre de semences potentiellement nuisibles ou
ne permettant pas une production agricole optimale. Dès lors, le principe de proportionnalité n’est
pas violé.

Par ailleurs, le régime dérogatoire mis en œuvre pour les « variétés de conservation » et les « variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières » permet d'assurer la conservation des ressources génétiques des plantes.

Commentaires
Les critères de DHS auxquels on ne peut déroger selon la CJUE, sont en fait l'un des piliers du modèle agricole productiviste dominant basé sur l'utilisation massive d'engrais et pesticides chimiques. Mais aujourd'hui des personnes de plus en plus nombreuses souhaitent sortir de ce modèle comme cela a été notamment proclamé dans l'Appel de Poitiers . Or les variétés « populations » de large base génétique, précisément parce qu'elles sont ni stables ni homogènes, possèdent de grandes capacités d 'adaptation et peuvent donc être cultivées sans ces béquilles chimiques ou du moins en les réduisant considérablement. Ainsi, la biodiversité cultivée n'est pas faite seulement pour être « conservée » mais aussi et surtout pour être utilisée et renouvelée dans les champs des paysans et les jardins des jardiniers, comme le laisse entendre l'Avocat Général en précisant que l'« exploitation économique » de variétés non DHS garantirait leur conservation et contribuerait également à une plus grande diversité biologique.
Par ailleurs prétendre comme le fait la CJUE que la problématique des ressources génétiques des plantes peut-être résolue par le régime dérogatoire des « variétés de conservation »
est tout à fait abusif. D'abord parce que ce régime ne tolère que peu d'écart par rapport à la norme DHS. Ensuite parce que, comme cela vient d'être dit, la biodiversité cultivée résulte d'un processus dynamique et ne peut être cantonnée à de la conservation en des lieux précis.
Ainsi, s'agissant de la diversité génétique, la CJUE se refuse manifestement à prendre en compte ces processus biologiques fondamentaux. Elle ne fait que s'en tenir au droit existant de l'Union qui les ignore également.
Mais lorsque, à propos des semences non DHS, la CJUE parle à 3 reprises (dans le communiqué de presse et dans les § 52 et 60 de l'arrêt), de « mise en terre de semences potentiellement nuisibles », cela suscite d'autres interrogations.
• Pourquoi les engrais et pesticides chimiques qui empoisonnent les sols, l'air et l'eau et qui détruisent l'humus ne sont-ils pas interdits par le droit de l'Union alors qu'il sont réellement (et non potentiellement) nuisibles ?
• Pourquoi interdire à la commercialisation les semences non DHS au profit exclusif de semences DHS qui pour la plupart ne peuvent pousser sans ces béquilles chimiques réellement nuisibles ? Plus de la moitié d'entre elles sont déjà enrobées de poisons comme le Cruiser tueur d'abeilles, avant même d'être mises en terre.
• Comment la CJUE, Cour Suprême de l'Union en matière de justice, peut-elle se permettre de proférer de telles accusations concernant les semences non DHS potentiellement nuisibles, sans apporter la moindre preuve dans son argumentaire ?
• Pourquoi donc 2 poids 2 mesures ?

Ainsi, en récusant par son arrêt du 12 juillet 2012 les conclusions de son Avocat Général qui allait dans le sens de l'intérêt de la société, la Cour de Justice de l’Union Européenne défend de facto les intérêts de l'industrie semencière dont, faut-il le rappeler, les majors sont aussi fournisseurs des intrants chimiques.
De plus les accusations proférées sans preuve sur les semences non DHS, montrent une évidente partialité et font sérieusement douter de la légitimité de cet arrêt.

Michel Metz
Administrateur du Réseau des Semences Paysannes et membre d'ATTAC



jean luc
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